Délai de prescription et de forclusion des prêts immobiliers à Mayotte
"Attendu que l'article L 137-2 du Code de la Consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services fournis par des professionnels et à ce titre sont soumis depuis la loi du 17 juin 2008 aux dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation ;
Que l'article 138-1 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables notamment à Mayotte ;
Qu'ainsi le délai de deux ans relatif à la prescription résultant de l'article L 137-2 du code de la consommation est identique au délai de forclusion prévu par l'article 311-52 du code de la consommation avec cette différence que l'un est susceptible d'interruption et de suspension mais pas l'autre ; "
arrêt Chambre d'Appel Mamoudzou, n°14/01 du 17 janvier 2014
Par cet arrêt, la Cour d'Appel après avoir vérifié l'applicabilité à Mayotte du Code de la Consommation, a repris la jurisprudence de la Cour de Cassation que les crédits immobiliers servis à des consommateurs constituent des services et sont à ce titre prescrits par deux ans d'une part, et d'autre part, le délai de deux ans relatif à la prescription de l'article 137-2 est identique au délai de forclusion de l'article L311-52 du Code de la Consommation.